Temps FIR des psychologues : ce que dit vraiment la loi en 2026
Le temps FIR (formation, information, recherche) est le temps de travail que certains psychologues consacrent à leur formation personnelle, à de la veille documentaire et à des travaux de recherche, en dehors de leurs consultations. La question qui revient sans cesse est simple : l'employeur est-il obligé de l'accorder ? La réponse, elle, ne l'est pas : elle dépend entièrement du statut du psychologue, et le texte fondateur dit moins de choses qu'on ne le croit généralement.
Le texte qui fonde le FIR : le décret n°91-129 du 31 janvier 1991
Le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 porte le statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière (FPH, l'ensemble des hôpitaux, EHPAD et établissements sociaux et médico-sociaux publics). Son article 1er précise qu'il s'applique aux psychologues « des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 », c'est-à-dire au corps des psychologues titulaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, pas aux psychologues du secteur privé, ni aux libéraux.
C'est l'article 2 qui porte, en clair, ce qui fonde le FIR : « Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action. » Cette phrase reconnaît une fonction de formation et de recherche intégrée au métier.
Ce que le texte ne dit pas est tout aussi important : le mot « FIR » n'apparaît nulle part dans le décret, et aucun article ne fixe de quotité horaire ou de pourcentage de temps de travail à y consacrer. C'est un point que la pratique confond souvent avec le texte lui-même : la lecture intégrale des 21 articles du décret le confirme.
La quotité d'un tiers : d'où vient-elle vraiment
La règle la plus citée sur le temps FIR (un tiers du temps de travail consacré à la formation, l'information et la recherche, deux tiers aux fonctions cliniques) ne figure pas dans le décret de 1991. Elle proviendrait de la circulaire DH/FH3/92 n°23 du 23 juin 1992, qui aurait proposé cette répartition à titre de recommandation d'organisation du travail.
[À VÉRIFIER] : cette session n'a pas pu lire le texte intégral de cette circulaire de 1992 en source primaire ; sa teneur repose sur la convergence de plusieurs sources syndicales et professionnelles secondaires. Sur le principe, une circulaire n'a pas la même valeur juridique qu'un décret : c'est en principe une instruction adressée par l'administration à ses services, pas un texte réglementaire au sens strict.
Mais dans ce cas précis, la jurisprudence a tranché en faveur du caractère contraignant du tiers-temps. La cour administrative d'appel de Douai a annulé, le 8 juin 2021, une note de service d'un centre hospitalier qui limitait le temps FIR d'un psychologue à un seul jour par semaine, bien en dessous du tiers d'une semaine de travail. La cour s'est appuyée sur la circulaire DGOS/RHSS n°2012-181 du 30 avril 2012 (qui reprend et actualise la règle du tiers-temps posée en 1992), en lui reconnaissant un caractère contraignant pour l'administration. Cette décision aurait été confirmée par le Conseil d'État le 30 décembre 2021. Concrètement : une circulaire reste, sur le papier, d'un rang inférieur à un décret. Mais celle-ci a été jugée opposable par les tribunaux administratifs sur ce point précis, ce qui change la réponse à donner à un psychologue à qui on refuse ce temps.
Concrètement, pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires, la règle du tiers correspondrait à environ 11 heures 40 de temps FIR et 23 heures 20 de temps clinique. Depuis le passage au forfait-jours pour les psychologues de la FPH (arrêté du 22 avril 2022, décompte fixé à 208 jours travaillés par an), le calcul se fait désormais en jours et non plus seulement en heures : un point d'organisation à vérifier avec votre établissement plutôt qu'à déduire d'un ancien décompte horaire.
Qui a droit à quoi : les trois situations à ne pas confondre
| Situation | Base | Le FIR existe-t-il ? |
|---|---|---|
| Psychologue titulaire de la FPH | Décret n°91-129 du 31/01/1991, art. 2 | Fonction reconnue par le décret ; quotité usuelle (~1/3) issue d'une circulaire de 1992, non d'un décret |
| Psychologue contractuel de la FPH | Lettre-circulaire DH/FH3 n°95-2239 du 16/08/1995 | Pas de plein droit : le chef d'établissement peut l'inclure au contrat de recrutement, il n'y est pas obligé |
| Psychologue salarié du secteur privé associatif (convention collective de 1966) | Annexe n°4, article 4 | Un temps de documentation personnelle existait, mais il a cessé de s'appliquer aux psychologues dès l'avenant n°265 du 21 avril 1999 (appliqué à compter du 1er mai 2001) |
| Psychologue salarié hors ces deux cadres (autre convention, entreprise) | Aucune | Aucun texte ne l'organise : tout dépend de ce que le contrat prévoit |
Une réponse ministérielle du 31 mai 2011 (Assemblée nationale, question n°107497) confirme ce découpage : elle rappelle que « les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps FIR au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991 », tout en précisant qu'une lettre-circulaire de 1995 « laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto de bénéficier d'un temps FIR ». Une réponse du ministère au Sénat, publiée le 25 août 2011, va dans le même sens.
L'employeur est-il obligé de l'accorder ?
C'est la question posée le plus souvent, et la réponse tient en trois cas.
Psychologue titulaire de la FPH : oui, sur le principe et sur la quotité usuelle du tiers-temps. Le décret de 1991 reconnaît la fonction de recherche et de formation comme faisant partie du métier. La quotité, elle, vient d'une circulaire et non du décret. Mais cette circulaire a été jugée contraignante par les tribunaux administratifs : la cour administrative d'appel de Douai a annulé, le 8 juin 2021, une note de service qui réduisait ce temps à un jour par semaine, et cette décision aurait été confirmée par le Conseil d'État le 30 décembre 2021. Un établissement qui limiterait le FIR très en dessous du tiers du temps de travail s'expose donc à une annulation contentieuse, pas seulement à un désaccord de doctrine.
Psychologue contractuel de la FPH : non, pas d'obligation légale. C'est une faculté laissée au chef d'établissement, confirmée deux fois par le ministère (réponses de 2011 citées plus haut).
Psychologue salarié du secteur privé : non plus, sauf ce que prévoit la convention collective applicable ou le contrat lui-même.
Le temps FIR doit-il figurer au contrat de travail ?
Pour un titulaire de la fonction publique hospitalière, il n'y a pas de contrat de travail au sens du code du travail : sa situation relève d'un statut, fixé par décret et organisé localement par l'établissement. La question du contrat ne se pose donc pas dans les mêmes termes.
Pour un contractuel ou un salarié du privé, en revanche, la règle est claire d'après les textes cités plus haut : rien n'oblige l'employeur à l'accorder, et c'est seulement s'il figure explicitement dans le contrat de recrutement qu'il devient une obligation contractuelle opposable. Un temps FIR simplement toléré à l'oral, sans trace écrite, reste réversible du jour au lendemain.
Que faire si le temps FIR est refusé ou non respecté
- Titulaire FPH : commencer par un échange avec l'encadrement et, si besoin, les instances représentatives du personnel de l'établissement, en s'appuyant sur la fonction reconnue par l'article 2 du décret de 1991 et sur la quotité du tiers-temps. Si le désaccord persiste, la voie contentieuse existe et a déjà abouti : le Conseil d'État a confirmé, le 30 décembre 2021, un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 juin 2021 annulant la note de service d'un centre hospitalier en tant qu'elle limitait le temps FIR des psychologues à un jour par semaine, sur le fondement de la circulaire DGOS/RHSS n°2012-181 du 30 avril 2012.
- Contractuel FPH ou salarié du privé sans clause au contrat : il n'y a pas de recours fondé sur un texte contraignant. La voie est la négociation, au moment de l'embauche ou d'un avenant, pour faire inscrire une organisation du temps de travail qui inclut de fait un temps de documentation et de formation.
- Dans tous les cas : la trace écrite (contrat, avenant, note de service, planning validé) est ce qui rend un temps FIR opposable dans la durée, bien plus qu'un usage oral.
Ce qui n'est PAS le temps FIR
Trois dispositifs sont fréquemment confondus avec le FIR, alors qu'ils répondent à une logique différente.
- Le DPC (développement professionnel continu) : une obligation de formation continue commune à plusieurs professions de santé, organisée par des programmes validés, indépendante du temps FIR. Un psychologue peut avoir une obligation de DPC sans que cela ait de lien avec l'organisation de son temps FIR au sein de son poste.
- Le plan de développement des compétences de l'employeur (l'ancien « plan de formation ») : ce sont des formations organisées et financées par l'employeur, en dehors du temps FIR, qui lui reste un temps de travail dédié à l'auto-formation, la documentation et la recherche.
- Le CPF (compte personnel de formation) : un droit individuel à la formation, rattaché à la personne et non à l'employeur, sans rapport avec l'organisation interne du temps de travail. Pour le volet financement d'une formation en parallèle d'une activité salariée ou mixte, Emma a détaillé comment déclarer le FIFPL et le DPC dans la déclaration fiscale 2035.
Points de vigilance
- Le décret de 1991 ne chiffre rien, mais la circulaire qui chiffre le tiers-temps a été jugée contraignante. Dire « le tiers-temps FIR est garanti par la loi » est imprécis (c'est une circulaire, pas la loi ni le décret) ; dire « le tiers-temps FIR n'est qu'un usage sans valeur » l'est tout autant, depuis la jurisprudence CAA Douai/Conseil d'État de 2021.
- Contractuel ne veut pas dire exclu : un contractuel de la FPH peut bénéficier d'un temps FIR de fait, mais seulement si son contrat le prévoit. Cela ne se présume jamais.
- CCN66 : un temps disparu depuis longtemps, pas récemment. Le secteur privé associatif organisait un temps de documentation personnelle comparable ; il a cessé de s'appliquer aux psychologues dès l'avenant n°265 du 21 avril 1999 (appliqué au 1er mai 2001), pas en 2010. Une association qui maintient un tel temps le fait par choix d'organisation, plus par obligation conventionnelle.
- Le forfait-jours change le décompte, pas le principe. Depuis 2022, les psychologues de la FPH au forfait-jours comptent leur temps de travail en jours ; le mode de calcul du temps FIR mérite d'être reposé avec votre encadrement plutôt que déduit d'un ancien calcul horaire.
- Aucun texte spécifique en 2026 : à la date de cet article, aucune réforme récente de la quotité ou de la nature du temps FIR n'a été identifiée. Ce point sera revu à l'échéance de péremption de cet article.
Une question sur votre propre situation ? Dites-le-nous en commentaire : on creuse la question pour un prochain article.
Grade de preuve par affirmation
| Affirmation | Grade |
|---|---|
| Le décret n°91-129 du 31/01/1991 s'applique aux titulaires de la FPH et ne fixe aucune quotité FIR | A : lecture intégrale de la source primaire (Légifrance) |
| Les contractuels de la FPH ne bénéficient pas du FIR de plein droit ; faculté du chef d'établissement | A : deux réponses ministérielles officielles concordantes (AN 31/05/2011, Sénat 25/08/2011) |
| La circulaire de 1992 propose une répartition d'1/3-2/3 | B/C : convergence de sources secondaires, texte primaire non lu cette session |
| L'avenant n°265 du 21/04/1999 (appliqué au 01/05/2001) a mis fin au temps de documentation CCN66 pour les psychologues, pas un avenant de 2010 | B : citation directe et exacte relevée dans la source (jdpsychologues.fr) ; corrigé après une première lecture erronée sanctionnée en fact-check |
| La CAA de Douai (8 juin 2021) a annulé une note de service limitant le FIR à un jour/semaine, sur le fondement de la circulaire DGOS/RHSS n°2012-181 du 30/04/2012 ; confirmé par le Conseil d'État (30/12/2021) | B : le fond est confirmé par trois passages de fact-check indépendants ; le numéro exact de l'arrêt CAA et de la décision CE n'a pas pu être vérifié sur une source primaire (Légifrance rend du JavaScript, non lu par nos sondes) et deux contrôles indépendants ont donné deux numéros différents (les numéros ne sont pas publiés, le fond seul est retenu) |
Questions fréquentes
Suis-je concerné(e) par le temps FIR si je suis psychologue salarié(e) dans une association privée ?
Pas de plein droit. Le temps FIR au sens strict découle du décret n°91-129 de 1991, réservé aux titulaires de la fonction publique hospitalière. Dans le secteur privé associatif (convention collective de 1966), un temps de documentation comparable existait mais a cessé de s'appliquer aux psychologues dès 1999-2001 (avenant n°265). En dehors de ces deux cadres, tout dépend de votre contrat.
Le temps FIR doit-il être écrit dans mon contrat de travail ?
Pour un titulaire de la FPH, la question ne se pose pas dans les mêmes termes : c'est un statut, pas un contrat de travail. Pour un contractuel ou un salarié du privé, oui : sans mention écrite, rien ne l'impose légalement à l'employeur.
Que faire si mon employeur refuse de m'accorder du temps FIR ?
Titulaire FPH : passer d'abord par le dialogue interne et les instances représentatives, en s'appuyant sur la fonction reconnue par le décret de 1991 et sur la quotité du tiers-temps. Si le refus persiste, la voie contentieuse existe et a déjà abouti : la cour administrative d'appel de Douai a annulé, le 8 juin 2021, une note de service qui limitait ce temps à un jour par semaine. Contractuel ou salarié du privé sans clause contractuelle : la voie reste la négociation, il n'existe pas de texte qui impose ce temps.
Le temps FIR est-il la même chose que le DPC ou le CPF ?
Non. Le DPC est une obligation de formation continue commune à plusieurs professions de santé. Le CPF est un droit individuel à la formation, indépendant de l'employeur. Le temps FIR est un temps de travail intégré au poste, dédié à l'auto-formation, la documentation et la recherche.
Pour aller plus loin
- Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière (Légifrance)
- Question n°107497, réponse du ministère de la Santé du 31 mai 2011 (Assemblée nationale)
- Question au Sénat, réponse du ministère du 25 août 2011
- Le temps de documentation et de recherche (DIRES) : un nouveau départ ? (Journal des psychologues)
- Décision de la cour administrative d'appel de Douai au sujet du temps FIR, 8 juin 2021, confirmée par le Conseil d'État le 30 décembre 2021 (numéro d'arrêt non publié, deux sources concordantes se contredisant sur ce point précis)
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